M-35.1, r. 281 - Règlement sur la production et la mise en marché des porcs

Texte complet
21.56. Les Éleveurs mettent en place un mécanisme de compensation des places vides en pouponnière et en engraissement par lequel un groupe de producteurs composé d’un naisseur, d’un propriétaire finisseur de bâtiment d’engraissement et le cas échéant, d’un propriétaire de bâtiment pouponnière, peut s’engager à soustraire des porcelets de la production de porcs. Chaque producteur membre du groupe reconnaît être solidairement responsable pour l’ensemble des engagements souscrits par le groupe.
Un producteur qui agit comme naisseur-finisseur est assimilé à un groupe de producteurs et peut souscrire seul aux engagements prévus dans la présente section.
Pour les fins de la présente section, on entend par:
«bâtiment pouponnière», un bâtiment permettant l’engraissement des porcs d’un poids approximatif de 6 kg à 25 kg;
«bâtiment d’engraissement», un bâtiment permettant l’engraissement des porcs d’un poids de 25 kg jusqu’à leur abattage.
Décision 12431, a. 2.